P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.4.14. Disposition des déchets et récipients: Les déchets, rebuts et détritus de toute sorte doivent être immédiatement déposés dans des récipients étanches et qui sont disposés dans les locaux de travail de l’atelier d’équarrissage pour être exclusivement réservés à la collecte des matières inutilisées à la préparation des produits de l’atelier.
Ces récipients sont vidés et nettoyés au moins une fois par jour et leur contenu est incinéré dans une installation conforme aux prescriptions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de sa réglementation à moins qu’il ne soit expédié à un atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «fondoir» ou «relais».
Dans le cas où le contenu de ces récipients est constitué de déchets de viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine, il peut être envoyé dans un lieu d’élimination ou être livré à une personne effectuant le ramassage ou l’enlèvement des matières résiduelles pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.4.14; D. 854-98, a. 20; D. 477-2010, a. 1; D. 1463-2022, a. 8.
7.4.14. Disposition des déchets et récipients: Les déchets, rebuts et détritus de toute sorte doivent être immédiatement déposés dans des récipients étanches et qui sont disposés dans les locaux de travail de l’atelier d’équarrissage pour être exclusivement réservés à la collecte des matières inutilisées à la préparation des produits de l’atelier.
Ces récipients sont vidés et nettoyés au moins une fois par jour et leur contenu est incinéré dans une installation conforme aux prescriptions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de sa réglementation à moins qu’il ne soit expédié à un atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «fondoir» ou «relais».
Dans le cas où le contenu de ces récipients est constitué de déchets de viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine, il peut être envoyé dans un lieu d’élimination ou être livré à une personne effectuant l’enlèvement de déchets pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.4.14; D. 854-98, a. 20; D. 477-2010, a. 1.